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Amendements / Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Amendement n° 461 · Article 4 ter

De Jean-Luc Laurent (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/02/2016

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Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
Dossier
Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Dispositif

Après l’article 728 du code de procédure pénale, il est inséré un article 728‑1 A ainsi rédigé :

« Art. 728‑1 A. – I. – Les personnes exécutant une peine privative de liberté et ayant été condamnées pour toute infraction qualifiée d’acte de terrorisme sont maintenues à l’écart des autres détenus de droit commun.

« II. – Le régime disciplinaire applicable est déterminé par un décret en Conseil d’État.

« Ce décret précise notamment :

« 1° Les conditions d’incarcération des personnes détenues condamnées pour acte de terrorisme et séparées, dans un quartier dédié, des autres personnes détenues pour des crimes ou délits de droit commun ;

« 2° Les modalités du placement desdites personnes détenues dans un programme de déradicalisation adapté et personnalisé ou, à défaut, les modalités d’un suivi psychologique renforcé ;

« 3° Les conditions d’incarcération particulières des personnes détenues manifestant une attitude prosélyte susceptible d’exercer une influence sur les autres détenus et devant être isolées de l’ensemble des autres détenus.

« III. – À l’exception des dispositions mentionnées au II, les dispositions du titre II du livre V de la partie législative du code de procédure pénale ainsi que du livre V de la partie réglementaire du même code s’appliquent aux personnes détenues mentionnées au I.

« IV. – Le présent article ne remet pas en cause l’exercice des droits définis à l’article 22 de la loi n° 2009‑1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire. Toutefois, l’exercice des activités mentionnées à l’article 27 de la même loi par les personnes affectées au sein d’une unité dédiée s’effectue à l’écart des autres personnes détenues, sauf décision contraire prise par le chef d’établissement après avis de la commission pluridisciplinaire unique. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à mettre en œuvre un régime d’incarcération particulier pour les détenus condamnés pour acte de terrorisme. Il reprend ainsi une proposition du rapport de notre collègue Sébastien Pietrasanta, remis en juin 2015 au Premier ministre et au ministre de l’Intérieur, sur le thème de la déradicalisation.

Les individus condamnés pour acte de terrorisme sont, selon toute vraisemblance, des individus présentant un profil radical et à ce titre risque d’adopter, lors de leur incarcération, une attitude prosélyte vis à vis des autres détenus. Des expérimentations ont été menées dans plusieurs centres pénitentiaires sur le territoire, visant à isoler les détenus manifestement radicalisés afin de limiter le risque de prosélytisme et ont ainsi permis de limiter la propagation du phénomène de radicalisation.

Le renforcement de la répression pénale des individus radicalisés et des retours de Syrie ou d’Irak va, à l’avenir, faire mécaniquement augmenter le nombre d’individus incarcérés présentant un profil radical. La prison constitue déjà un des lieux privilégiés de la radicalisation, il convient donc de ne pas aggraver cette situation déjà contre-productive et, à ce titre, de prévoir un régime d’incarcération particulier pour les individus condamnés pour une infraction constituant un acte de terrorisme et dont il est permis de penser qu’ils présentent un profil radical.

Ce régime d’incarcération particulier doit nécessairement s’accompagner d’un suivi psychologique et, dans l’idéal, du placement dans un programme de déradicalisation incluant un suivi psychologique et des mesures de réinsertion sociale. L’expérimentation menée à Fresnes, qui visait à regrouper les individus radicalisés sans prévoir d’accompagnement particulier, a ainsi vite montré ses limites.

Cosignataires (2)

Christian Hutin, Jean-Luc Laurent