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Amendements / Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Amendement n° 444 · Article PREMIER

De Pierre-Yves Le Borgn' (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/02/2016

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
Dossier
Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Dispositif

À l’alinéa 3, après le mot :

« risque »,

insérer les mots :

« , sérieux et imminent, ».

Exposé sommaire

L’article premier étend la possibilité pour le procureur de la République, de procéder à des perquisitions nocturnes dans des locaux d’habitation. Ces mesures particulièrement intrusives et attentatoires au droit au respect de la vie privée et familiale, ne répondent pas aux strictes exigences conventionnelles en matière de perquisitions (Cour EDH, 15 octobre 2013, Gutsanovi c. Bulgarie, n°34529‑10). En effet, malgré la présence du requérant, de son avocat, de deux autres témoins et d’un expert lors de la perquisition litigieuse, la Cour considère qu’en l’absence d’une autorisation préalable d’un juge et d’un contrôle effectif a posteriori de la mesure d’instruction contestée, les garanties procédurales prévues dans la loi n’étaient pas suffisantes pour prévenir le risque d’abus de pouvoir de la part des autorités au cours de l’enquête préliminaire (§225 à 227). Afin de se conformer à la jurisprudence européenne, il est nécessaire d’encadrer précisément le régime applicable en matière de perquisitions.

Le risque doit être « sérieux et imminent » pour justifier l’étroite proportionnalité d’une telle perquisition au regard du but poursuivi. En l’absence de tels critères, l’atteinte portée au droit au respect de la vie privée et familiale ne serait pas conforme aux exigences de nécessité imposées par la jurisprudence conventionnelle (Cour EDH, 7 déc. 1976, Handyside c/ Royaume-Uni, Série A n° 24, § 49). Ainsi, les motifs permettant de recourir à une telle mesure restrictive de liberté, devront être spécialement détaillés et motivés, afin de justifier d’y recourir en dehors des horaires habituellement prévus en matière d’enquête préliminaire.

Cosignataires (5)

Valérie Corre, Laurent Kalinowski, Pierre-Yves Le Borgn', Lucette Lousteau, Gérard Sebaoun