Amendement n° 425 · Article 18
De Georges Fenech (Les Républicains) · déposé le 29/02/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
I. – Substituer à la seconde phrase de l'alinéa 5 les trois phrases suivantes :
« Elle peut demander à être assistée de l’avocat de son choix. Si des circonstances particulières l’exigent, l’officier de police judiciaire prévient lui-même la personne choisie. Il avise l’avocat désigné par la personne retenue. ».
II. – En conséquence, compléter l’alinéa 7 par les mots :
« et de l’avocat de son choix ».
Exposé sommaire
L’avocat ne peut relever de la catégorie visant « toute personne de son choix ». La possibilité de l’informer de la retenue, de s’entretenir avec lui et d’être assisté par lui doit être expressément prévue, y compris pour le mineur pour qui est seulement prévu l’obligation d’être assisté de son représentant légal.
La mesure consiste à priver de liberté et sans la présence d’un avocat, une personne qui a justifié de son identité et qui ne fait pas l’objet, par hypothèse, de suspicion de commission d’une infraction puisqu’elle n’est pas mise en garde à vue. On ne saurait donner à l’autorité administrative de telles prérogatives sans y apporter toutes les garanties relatives à l’exercice des droits de la défense, au premier rang desquels la présence de l’avocat.