Amendement n° 420 (Rect) · Article 27
De Sergio Coronado (Écologiste) · déposé le 29/02/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
L’article 63‑4‑1 du code de procédure pénale est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« À sa demande, l’avocat peut également consulter toutes les pièces relatives à l’affaire détenues par l’officier ou l’agent de police judiciaire qui lui permettent de contester de manière effective la légalité de l’interpellation, ainsi que de tous les documents contenant des preuves matérielles à charge ou à décharge. Il ne peut en demander ou en réaliser une copie. Il peut toutefois prendre des notes.
« Toutefois l’officier de police judiciaire peut refuser l’accès à certaines pièces du dossier à l’avocat et à la personne qu’il assiste lorsque cet accès peut constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique. Ce refus est motivé. »
Exposé sommaire
Cet amendement vise à permettre un accès au dossier pour les avocats en garde à vue.
Il donnerait un accès au seul avocat, sauf si cet accès pourrait constituer une menace grave pour la vie ou les droits fondamentaux d’un tiers ou lorsque cet accès risque de compromettre gravement l’enquête en cours ou de porter gravement atteinte à la sécurité publique.
Cosignataires (11)
Laurence Abeille, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Michèle Bonneton, Sergio Coronado, Cécile Duflot, Noël Mamère, Paul Molac, Jean-Louis Roumégas, Eva Sas