Amendement n° 330 · Article 17
De Mathieu Hanotin (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/02/2016
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
L’article 78‑2 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents habilités ne peuvent procéder à une palpation de sécurité que s’il existe une raison objective de soupçonner que la personne est en possession d’objets de nature à mettre en danger la sécurité de l’agent, d’elle-même ou d’autrui. »
Exposé sommaire
Les contrôles d’identité sont souvent assortis de palpations de sécurité, qui peuvent être vécues par les personnes faisant l’objet d’un contrôle comme une humiliation. La nécessité de ces palpations de sécurité n’est pas toujours avérée.
Cet amendement vise à encadrer la mise en œuvre de palpations de sécurité, qui ne peuvent pas être systématiques. Elles ne doivent être prévues que dans les seuls cas où il existe une raison objective de soupçonner que la personne est en possession d’objets de nature à mettre en danger la sécurité de l’agent, d’elle-même ou d’autrui.
Cosignataires (13)
Pouria Amirshahi, Jean-Luc Bleunven, Kheira Bouziane-Laroussi, Pascal Cherki, Jean-Michel Clément, Jacques Cresta, Florence Delaunay, Guy Delcourt, Chantal Guittet, Mathieu Hanotin, Régis Juanico, Christophe Premat, Suzanne Tallard