AN · données ouvertes
Amendements / Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Amendement n° 308 · Article 4 bis

De Michel Zumkeller (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 27/02/2016

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
Dossier
Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme

Dispositif

Après l’article 730‑2 du code de procédure pénale, il est inséré un article 730‑2‑1 ainsi rédigé :

« Art. 730‑2‑1. – Lorsque la personne a été condamnée à une peine privative de liberté pour une ou plusieurs des infractions mentionnées aux articles 421‑1 à 421‑6 du code pénal, à l’exclusion de celle définie à l’article 421‑2‑5 du même code, la libération conditionnelle ne peut être accordée :

« 1° Que par le tribunal de l’application des peines, quelle que soit la durée de la détention restant à exécuter ;

« 2° Qu’après avis d’une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de dangerosité de la personne condamnée.

« Le tribunal de l’application des peines peut s’opposer à la libération conditionnelle si cette libération est susceptible de causer un trouble grave à l’ordre public.

« Lorsque la libération conditionnelle n’est pas assortie d’un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu’après l’exécution, à titre probatoire, d’une mesure de semi-liberté, de placement à l’extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d’un an à trois ans. Cette mesure ne peut être exécutée avant la fin du temps d’épreuve prévu à l’article 729.

« Un décret précise les conditions d’application du présent article. » 

Exposé sommaire

Cet amendement, issu de la proposition de loi adoptée par le Sénat, tendant à renforcer l'efficacité de la lutte antiterroriste,insère un nouvel article 730-2-1 qui dispose que les personnes condamnées pour une ou plusieurs infractions terroristes ne peuvent bénéficier de la libération conditionnelle qu'à deux conditions procédurales :

- la décision doit être prise par le tribunal de l'application des peines ;

- elle ne peut être rendue qu'après avis d'une commission chargée de procéder à une évaluation pluridisciplinaire de la dangerosité de la personne condamnée.

Lorsque la libération conditionnelle n'est pas assortie d'un placement sous surveillance électronique mobile, elle ne peut être accordée qu'après l'exécution, à titre probatoire, d'une mesure de semi-liberté, de placement à l'extérieur ou de placement sous surveillance électronique pendant une période d'un an à trois ans ; cette mesure ne pouvant être exécutée avant la fin du temps d'épreuve.

Cosignataires (21)

Thierry Benoit, Charles de Courson, Laurent Degallaix, Stéphane Demilly, Yannick Favennec-Bécot, Philippe Folliot, Philippe Gomès, Meyer Habib, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Franck Reynier, François Rochebloine, Maina Sage, Rudy Salles, André Santini, François Sauvadet, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Francis Vercamer, Philippe Vigier, Michel Zumkeller