Amendement n° 250 · Article 18
De Gérard Sebaoun (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 26/02/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
Substituer à l’alinéa 5 les cinq alinéas suivants :
« La personne retenue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu’elle comprend, de la durée de la mesure, des motifs la justifiant et du fait qu’elle bénéficie :
« 1° Du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l’État dont elle est ressortissante, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 63‑2 ;
« 2° Du droit d’être examinée par un médecin, dans les mêmes conditions que celles définies à l’article 63‑3 ;
« 3° Du droit d’être assistée par un avocat, dans les mêmes conditions que celles définies aux articles 63‑3‑1 à 63‑4‑3 ;
« 4° Du droit, lors des auditions, après avoir décliné son identité, de faire des déclarations, de répondre aux questions qui lui sont posées ou de se taire. »
Exposé sommaire
Cet amendement accorde aux personnes retenues dans le cadre de l’article 18 du présent projet de loi sensiblement les mêmes droits que ceux accordés aux personnes visées par les articles 63‑1 et 141‑4 du code de procédure pénale. Les forces de l’ordre sont tenues d’énoncer ses droits à la personne retenue.
Cosignataires (12)
Pouria Amirshahi, Fanélie Carrey-Conte, Jean-Michel Clément, Florence Delaunay, Laurence Dumont, Régis Juanico, Laurent Kalinowski, Michel Pouzol, Christophe Premat, Gérard Sebaoun, Suzanne Tallard, Catherine Troallic