Amendement n° 184 (2ème Rect) · Article 25
De Pascal Cherki (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 25/02/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, renforçant la lutte contre le crime organisé, le terrorisme et leur financement, et améliorant l'efficacité et les garanties de la procédure pénale (n°3473) »
- Dossier
- Police et sécurité : lutte contre le crime organisé et le terrorisme
Dispositif
Après l'alinéa 1er, insérer les cinq alinéas suivants :
« 1° A Au début de la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre III du livre Ier du code de procédure pénale, est inséré un article 100 A ainsi rédigé :
« Art. 100 A. – Le secret des échanges entre un patient et son médecin est protégé et ne peut faire l’objet d’interceptions de communications qu’elles soient d’ordre téléphoniques, orales ou électroniques.
« Le secret des échanges entre un parlementaire et ses interlocuteurs est protégé et ne peut faire l’objet d’interceptions de communications qu’elles soient d’ordre téléphoniques, orales ou électroniques.
« Le secret des échanges entre un journaliste et ses sources est protégé et ne peut faire l’objet d’interceptions de communications qu’elles soient d’ordre téléphoniques, orales ou électroniques.
« Le secret des échanges entre un avocat et ses clients est protégé et ne peut faire l’objet d’interceptions de communications qu’elles soient d’ordre téléphoniques, orales ou électroniques. »
Exposé sommaire
Il convient de prévoir explicitement la protection des échanges entre les professions protégées, à savoir les médecins, journalistes, parlementaires et avocats et leurs interlocuteurs afin d’éviter tout dérive vers une surveillance élargie des Français.
À titre d’exemple, le Patriot Act a entraîné de fortes dérives en matière de surveillance, plus de 200 000 lettres de sécurités nationales (National Security Letters), ayant été émises afin de surveiller les communications des citoyens Américains.
Rappelons par ailleurs que le Conseil Constitutionnel a précisé à plusieurs reprises que les atteintes portées au respect de la vie privée doivent être adaptées, nécessaires et proportionnées à l’objectif de prévention poursuivi.
- Dans sa décision n° 2012 DC du 22 mars 2012 sur la loi relative à la protection de l’identité, il a ainsi estimé que « Considérant que la liberté proclamée par l’article 2 de la DDHC implique le droit au respect de la vie privée (…) la collecte, l’enregistrement, la conservation, la consultation et la communication de données à caractère personnel doivent être justifiés par un motif d’intérêt général et mis en œuvre de manière adéquate et proportionnée à cet objectif ».
De même, il a défini le principe de la « rigueur nécessaire » qui résulte de l’article 9 de la Déclaration de 1789 (Décision n° 2014‑420/421 QPC). Ce principe de « rigueur nécessaire » suppose un contrôle de proportionnalité entre la gravité des mesures portant atteinte à la liberté individuelle et les objectifs qui motivent ces atteintes. L’application de ce principe de rigueur nécessaire au dispositif d’imsi-catcher illustre les atteintes excessives que cette technologie porte au droit au respect de la vie privée.
Cosignataires (4)
Fanélie Carrey-Conte, Pascal Cherki, Aurélie Filippetti, Denys Robiliard