Amendement n° 1 · Article 3
De Jean-Michel Clément (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 05/02/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté par le Sénat après engagement de la procédure accélérée, ratifiant l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées (n°3456) »
- Dossier
- Economie : nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées
Dispositif
À l’alinéa 4, supprimer les mots :
« , dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2015‑1127 du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, »
Exposé sommaire
Amendement de clarification.
Le deuxième alinéa de l'article L. 225-1 du code de commerce a été modifié par l'article 2 du présent projet de loi en séance publique au Sénat de sorte que la référence à l'ordonnance n° 2015-1127 du 10 septembre 2015 est devenu obsolète.
L'article L. 225-1 du code de commerce ainsi modifié prévoit l'obligation de constituer une société anonyme avec deux actionnaires, ou sept actionnaires lorsqu'elle émet des actions sur un marché règlementé ou sur un système multilatéral de négociation. Le rétablissement de l'article 32 de l'ordonnance n° 2014-948 résultant du présent amendement permet de s'assurer qu'en aucun cas cet article ne soit applicable aux sociétés dont l’État détient la totalité du capital.