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Amendements / Justice : droit des étrangers

Amendement n° 100 · Article 13

De Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 22/01/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, portant diverses dispositions relatives à la maîtrise de l'immigration (n°3128) »
Dossier
Justice : droit des étrangers

Dispositif

Après le troisième alinéa de l’alinéa 32, insérer l’alinéa suivant :

« I ter. – Le même 1° est complété par les mots : « ou lorsqu’elle est bénéficiaire d’une pension d’invalidité visée aux articles L. 341‑5 et L. 434‑1 du code de la sécurité sociale ».

Exposé sommaire

Cette mesure répond à la proposition n° 7 figurant dans le rapport parlementaire sur les immigrés âgés rendu le 2 juillet 2013.

Parmi les immigrés âgés connaissant les situations de précarité les plus préoccupantes, certains vieillissent seuls en France car ils ne peuvent être rejoints par leur famille au titre du regroupement familial. Ils se retrouvent dès lors dans un état d’isolement humainement insupportable, comme l’a souligné M. Yannick Imbert, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à l’occasion de son audition par la mission d’information parlementaire sur les immigrés âgés.

Aujourd’hui, un des principaux obstacles à la venue des familles d’immigrés âgés des pays tiers réside dans l’insuffisance de leurs ressources et l’inadaptation de leur logement. En effet, en application du 1° de l’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, c’est-à-dire au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel.

À la suite des préconisations formulées par la HALDE, la loi n° 2007‑1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a prévu que la condition de ressources ne pourrait plus être appliquée aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) atteints d’une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. En modifiant l’article L. 411‑5 du CESEDA sur ce point, le législateur a souhaité remédier à l’impossibilité, pour les personnes les plus handicapées percevant l’AAH, de faire bénéficier leur famille du regroupement familial et a donc mis partiellement fin à la discrimination dont elles étaient l’objet.

Il n’en reste pas moins que les titulaires de cette allocation ayant un taux d’incapacité inférieur à 80 % n’ont pas bénéficié de cette évolution.

Il paraît à tout le moins nécessaire que les personnes invalides, celles dont la capacité de travail est réduite d’au moins 2/3, puissent bénéficier de ce régime.

Cosignataires (15)

Pouria Amirshahi, Serge Bardy, Fanélie Carrey-Conte, Florence Delaunay, Linda Gourjade, Chantal Guittet, Mathieu Hanotin, Annie Le Houerou, Martine Martinel, Hervé Pellois, Christophe Premat, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun, Julie Sommaruga, Catherine Troallic