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Amendements / Economie : pour une République numérique

Amendement n° 866 · Article 22

Gouvernement · déposé le 18/01/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
Dossier
Economie : pour une République numérique

Dispositif

Substituer aux alinéas 1 à 3 l’alinéa suivant :

« L’article L. 111‑5‑1 du code de la consommation est ainsi modifié : ».

Exposé sommaire

Par souci de rationalisation et de simplification et pour éviter tout risque de surrèglementation des sites comparateurs, la commission des lois a supprimé l’article L. 111‑5 du code de la consommation pour lui substituer l’article L. 111‑5‑1, modifié par le présent projet de loi, qui devient le nouvel article L. 111‑5.

Néanmoins, si la définition de l’opérateur de plateforme en ligne donnée, désormais, par l’alinéa 1 du nouvel article L. 111‑5 recouvre, de par sa généralité, les sites comparateurs, il n’en demeure pas moins que la rédaction de cet article ne vise pas spécifiquement l’activité de comparaison en ligne des prix et des caractéristiques de biens et de services, pour laquelle l’ancien article L. 111‑5 du code de la consommation impose le principe d’une information loyale, claire et transparente, y compris sur ce qui relève de la publicité au sens de l’article 20 de la LCEN, à tout opérateur dont c’est l’activité.

En effet, le nouveau dispositif impose à l’opérateur de plateforme en ligne une information loyale, claire et transparente relative au service d’intermédiation qu’il propose ainsi que, lorsqu’il s’agit de consommateurs ou de non-professionnel, sur les droits et obligations, en matière civile et fiscale, des parties qu’il met en relation.

L’obligation d’information loyale, claire et transparente prévue initialement par les articles L. 111‑5 et L. 111‑5‑1 du code de la consommation porte donc, sur des champs différents.

En conséquence, il convient de maintenir l’article L. 111‑5 du code de la consommation, qui ne constitue pas un doublon par rapport à l’article L. 111‑5‑1 modifié par l’article 22 du présent projet de loi.