Amendement n° 729 · Article 32
De Laure de La Raudière (Les Républicains) · déposé le 16/01/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
- Dossier
- Economie : pour une République numérique
Dispositif
Après l’alinéa 16, insérer l’alinéa suivant :
« Les directives générales sont centralisées par une inscription sur un registre spécial dont les modalités et l’accès sont définis par décret en Conseil d’État. »
Exposé sommaire
L’article 32 indique que les directives générales « peuvent » être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique. Cette désignation est donc une faculté offerte à l’auteur des directives qui est libre ou non de les confier à un tiers de confiance aux fins d’enregistrement.
Néanmoins, en l’absence d’une telle désignation d’un tiers de confiance, se posera nécessairement au moment du décès de l’auteur des directives, la question de la connaissance par autrui de leur existence. Cela sera notamment le cas lorsque l’auteur des directives n’a pas désigné une personne chargée de leur exécution.
Par ailleurs, il est très probable que la Commission nationale de l’informatique et des libertés certifient plusieurs tiers de confiance numérique. Devant une pluralité d’interlocuteurs potentiels, il sera difficile pour les proches du défunt de savoir si des directives générales ont été établies et, si c’est le cas, de savoir si elles ont été enregistrées et auprès de quel tiers de confiance.
Au vu de ces difficultés, il est nécessaire, pour assurer son efficacité, que le dispositif envisage la création d’un registre centralisé pouvant informer les personnes intéressés, proches du défunt, de l’existence ou non des directives (et non de leur contenu pour respecter les éléments de la vie privée).
Cette disposition offrirait aux personnes ayant établi des directives générales l’assurance que leur volonté serait respectée après leur décès.