AN · données ouvertes
Amendements / Economie : pour une République numérique

Amendement n° 467 · Article 7

De Razzy Hammadi (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 15/01/2016

Sort
— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
Dossier
Economie : pour une République numérique

Dispositif

I. – Le code des relations entre le public et l’administration est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 342‑1, après la première occurrence du mot : « communication », sont insérés les mots : « ou un refus de publication » ;

2° L’article L. 342‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu’une administration confirme une décision de refus de communication ou de publication à l’issue d’un avis favorable de la commission, cette dernière inscrit sur une liste qu’elle met en ligne le nom de l’administration, la référence du document administratif non communiqué ou non publié et le motif du refus. L’inscription sur la liste cesse dès que l’administration a communiqué ou publié le document. Dans le cas où une décision juridictionnelle est rendue après un recours dirigé contre le refus d’une administration inscrite sur la liste, la commission fait apparaitre de manière claire l’issue de la décision et les motifs de celle-ci.

« Dès lors que la commission constate qu’une obligation de publication prévue à l’article L. 312‑1 n’a pas été respectée, cette dernière peut mettre en demeure l’administration compétente de se mettre en conformité avec l’obligation de publication dans un délai de deux mois. Passé le délai fixé dans la mise en demeure, la commission inscrit sur une liste qu’elle met en ligne le nom de l’administration, la référence du document administratif non communiqué ou non publié et le motif du refus. La commission peut saisir la juridiction administrative compétente afin d’obtenir que l’administration se mette en conformité. L’inscription sur la liste cesse dès que l’administration s’est conformée à la mise en demeure. Dans le cas où une décision juridictionnelle est rendue après un recours dirigé contre le refus d’une administration inscrite sur la liste, la commission fait apparaitre de manière claire l’issue de la décision et les motifs de celle-ci. »

II. – Le deuxième alinéa de l’article L. 342‑3 du code des relations entre le public et l’administration, dans sa rédaction issue de la présente loi, entre en vigueur six mois après la publication de la présente loi.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à renforcer les pouvoirs de la CADA en matière d’ouverture des données publiques.

Ainsi, en cas de refus de communication d’un document de la part de l’administration malgré un avis favorable de la CADA, cette dernière pourrait inscrire le nom de l’administration ainsi que le document visé sur une liste accompagnée du motif de refus. De même, en cas de refus de communication d’une donnée de le part de ces mêmes administrations en contradiction avec le régime instauré par la présente loi, la CADA pourrait mettre en demeure l’administration compétente de se mettre en conformité avec l’obligation de publication dans un délai de deux mois, après quoi, elle sera à même d’inscrire sur une liste le nom de l’administration, le document visé et le motif du refus.

Cet amendement a donc pour objectif d’introduire cette procédure dans la loi, afin d’inciter les administrations à adopter le cadre mis en place par la présente loi. De plus, la CADA étant l’administration de référence en matière de droit d’accès, il apparaît logique qu’elle acquiert un rôle prépondérant dans la mise en place de l’open data en France.

Cosignataires (1)

Razzy Hammadi