Amendement n° 357 · Article 1er ter
De Jean-Christophe Fromantin (Non inscrit) · déposé le 15/01/2016
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
- Dossier
- Economie : pour une République numérique
Dispositif
I. – À l’alinéa 2, substituer aux mots :
« format ouvert et aisément réutilisable »
les mots :
« standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé ».
II. – En conséquence, à la fin de l'alinéa 4, substituer aux mots :
« format ouvert »
les mots :
« standard ouvert et aisément réutilisable, lisible par une machine et pouvant être exploité par un système de traitement automatisé ».
Exposé sommaire
Amendement de précision et cohérence rédactionnelle. La définition explicite d’un format ouvert introduite en commission des lois à l’article 21 semble la plus à même de clarifier en droit français le terme « lisible par une machine », très utilisé dans les communautés Open Data mais juridiquement flou. Des données publiées sous la forme de documents PDF seraient techniquement “lisibles par une machine” mais en aucun cas réutilisables en Open Data par un outil programmatique automatisé. De plus, le fait que des données Open Data soient accessibles sans avoir recours à des manipulations humaines du type « création de compte » ou autre interprétation de mise ne page est un enjeu important pour l’émergence de l’Open Data.