Amendement n° 264 · Article 30
De Patrice Martin-Lalande (Les Républicains) · déposé le 15/01/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
- Dossier
- Economie : pour une République numérique
Dispositif
I. – Les plateformes et services commerciaux assurant des échanges de données pouvant comporter des données à caractère personnel font l’objet d’un agrément ministériel, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.
II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Exposé sommaire
Le marché de la transaction des données (« Big Data ») est un secteur appelé à connaître dans les mois et années qui viennent une explosion exponentielle majeure, marché sur lequel les acteurs ne sont pas encore durablement positionnés.
Le présent amendement vise à imposer aux plateformes et services commerciaux qui assurent des transferts de données personnelles une responsabilité quant au respect des obligations qui s’imposent aux fournisseurs et acquéreurs de données, les soumettant à une procédure d’agrément ministériel, après avis de la CNIL.
Ainsi, les plateformes contribueraient à un rôle pédagogique de rappel des règles et réglementations quant aux obligations imposées aux fournisseurs et acquéreurs de données personnelles. En outre, par le biais de cet agrément, les plateformes s’engageraient à accepter des transferts de données personnelles uniquement lorsque fournisseurs et acquéreurs déclarent explicitement avoir rempli toutes les conditions réglementaires nécessaires à ce transfert.
Cette disposition est destinée à organiser une régulation du marché de la donnée afin de pérenniser les règles protectrices de la vie privée.
En outre, cet article additionnel vise à élargir les missions de la CNIL.