Amendement n° 217 (Rect) · Article 25
De André Chassaigne (Gauche démocrate et républicaine) · déposé le 15/01/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
- Dossier
- Economie : pour une République numérique
Dispositif
L’article L. 121‑83 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Le b est complété par les mots : « y compris les débits minimums, moyens et maximums montants et descendants fournis lorsqu’il s’agit de services d’accès à internet fixe et une estimation des débits maximums montants et descendants fournis dans le cas de services d’accès à internet mobile ; »
2° Après le mot : « applicables », la fin du d est ainsi rédigée : « lorsque le niveau de qualité de services ou les débits prévus dans le contrat, ou annoncés dans les publicités ou les documents commerciaux relatifs à l’offre souscrite ne sont généralement pas atteints, de façon continue ou récurrente ; ».
Exposé sommaire
Le consommateur, dans le domaine grand public ou professionnel, a droit à une information claire et honnête lui permettant un choix éclairé, lors de la signature de son contrat auprès d’un fournisseur de service de communications électroniques.
Cosignataires (10)
François Asensi, Alain Bocquet, Marie-George Buffet, Jean-Jacques Candelier, Patrice Carvalho, Gaby Charroux, André Chassaigne, Marc Dolez, Jacqueline Fraysse, Nicolas Sansu