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Amendements / Economie : pour une République numérique

Amendement n° 178 · Article 29 bis

De Jean-Yves Le Déaut (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 15/01/2016

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
Dossier
Economie : pour une République numérique

Dispositif

I. – Après le III de l’article 26 de la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, il est inséré un III bis ainsi rédigé :

« III bis. – Sont autorisés par arrêté du ou des ministres compétents, pris après avis motivé et publié de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, les plateformes et services commerciaux assurant des échanges de données pouvant comporter des données à caractère personnel. »

II. – Un décret précise les modalités d’application du présent article.

Exposé sommaire

Le marché de la transaction des données (« Big Data ») est un secteur appelé à connaître dans les mois et années qui viennent une explosion exponentielle majeure, marché sur lequel les acteurs ne sont pas encore durablement positionnés.

Le présent amendement vise à imposer aux plateformes et services commerciaux qui assurent des transferts de données personnelles une responsabilité quant au respect des obligations qui s’imposent aux vendeurs et acheteurs de données, les soumettant à une procédure d’agrément ministériel, après avis de la CNIL.

Cette disposition est destinée à organiser une régulation du marché de la donnée afin de pérenniser les règles protectrices de la vie privée. Il paraît en effet nécessaire de s’assurer que les transactions effectuées dans le respect des règles aient un « avantage compétitif » par rapport aux pratiques sans contrôle.

En outre, cet article additionnel vise à élargir les missions de la CNIL.

Cosignataires (2)

Anne-Yvonne Le Dain, Jean-Yves Le Déaut