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Amendements / Economie : pour une République numérique

Amendement n° 132 · Article 43

De Jean-Claude Bouchet (Les Républicains) · déposé le 15/01/2016

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
Dossier
Economie : pour une République numérique

Dispositif

Rédiger ainsi cet article :

« Le code des postes et des communications électroniques est ainsi modifié :

« 1° Le chapitre III du titre Ier du livre II est complété par un article L. 35‑7 ainsi rédigé :

« Art. L. 35‑7. – I. – Un centre relais téléphonique est créé pour permettre l’accès au service téléphonique au public des personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication sur l’ensemble du territoire métropolitain et des collectivités d’outre-mer.

« Le centre relais téléphonique assure, en mode simultané et à la demande de l’utilisateur, l’interprétariat français - langue des signes française, la transcription écrite, le codage en langage parlé complété, ou la communication multimodale adaptée aux personnes aphasiques, des appels passés et reçus, hors services d’urgence, par les personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication.

« Dans un délai d’un an à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique, le centre relais téléphonique fournit le service d’accès au service téléphonique au public dans les conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.

« Dans un délai de dix ans à compter de la promulgation de la loi n° du pour une République numérique, le centre relais téléphonique fonctionne vingt-quatre heures sur vingt-quatre, tous les jours de l’année.

« Les modalités de fonctionnement du centre relais téléphonique sont définies par décret. Les diplômes et qualifications requis pour les professionnels intervenant sur l’accessibilité simultanée des appels pris en charge par le centre relais téléphonique sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques et des personnes handicapées.

« II. – Le centre relais téléphonique mentionné au I est financé par une contribution, dite accès-participation, perçue sur les abonnements souscrits par les utilisateurs terminaux des services de communications électroniques. Un arrêté conjoint des ministres chargés des communications électroniques, du budget et des personnes handicapées fixe le montant de cette contribution, ainsi que les modalités de son recouvrement et de sa gestion.

« Les opérateurs de communications électroniques font apparaître sur les factures aux utilisateurs terminaux le montant de l’accès-participation. »

« 2° Après le 5° du II de l’article L. 32‑1 du code des postes et des communications électroniques, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5°bis - La mise en place et le fonctionnement du centre relais téléphonique mentionné à l’article L. 35‑7, conjointement avec le ministre chargé des personnes handicapées ; ».

Exposé sommaire

Cet amendement vise à doter la France d’un centre relais téléphonique généraliste dont la fonction sera de permettre aux personnes sourdes, malentendantes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication, de passer et de recevoir des appels téléphoniques.

La rédaction initiale de l’article 43 prévoit de responsabiliser les acteurs en imposant à certaines entreprises de rendre accessible leur service client téléphonique, aux acteurs publics de rendre accessible leur service téléphonique et aux opérateurs de téléphonie de commercialiser une offre dédiée. Cet éclatement des responsabilités conduirait à un dispositif inopérant et incomplet, empêchant ses utilisateurs de bénéficier d’une réelle accessibilité téléphonique répondant à leurs besoins. En outre, l’obligation d’accessibilité des services téléphoniques publics est déjà prévue par la loi du 11 février 2005 et n’est pas suivie d’effet, les ressources publiques ne le permettant pas. D’autre part, la fourniture par les opérateurs de téléphonie d’une offre dédiée entraînerait une facturation discriminante et contraire au principe d’accessibilité.

Dans un souci de simplicité et de pragmatisme, le centre relais téléphonique généraliste prévu par cet amendement permettra le traitement de tous les appels sans discrimination, à l’instar des dispositifs existant déjà dans d’autres pays.

Ce centre relais téléphonique généraliste répondant aux besoins non seulement de 500 000 personnes sourdes, sourdaveugles, aphasiques ou handicapées de la communication, mais également de l’ensemble de leurs interlocuteurs téléphoniques potentiels, son financement doit donc reposer sur un coût partagé entre l’ensemble des abonnés au téléphone et à Internet (131 millions d’abonnés, selon l’ARCEP).

Une étude publiée par l’Autorité de régulation des communications électroniques et des postes (ARCEP) évalue à 84 millions d’euros le budget annuel nécessaire pour un dispositif couvrant les besoins de 91 000 utilisateurs après une montée en charge de dix ans (pour permettre, entre autres, la formation des professionnels supplémentaires nécessaires). Cette contribution nouvelle, dite accès-participation, sur le modèle de l’éco-participation, pourrait donc s’élever à 0,65 € par an par abonné, soit 0,055 € par facture mensuelle. Elle permet de ne pas taxer les opérateurs de téléphonie, et de ne pas solliciter davantage les acteurs publics et privés déjà visés par d’autres contraintes d’accessibilité. Son infime montant aura un effet quasiment nul sur le pouvoir d’achat des consommateurs.

Cosignataires (6)

Jean-Claude Bouchet, Guillaume Chevrollier, Jean-Louis Christ, Jean-Michel Couve, Sauveur Gandolfi-Scheit, Paul Salen