Amendement n° 116 · Article 33 bis
De Sergio Coronado (Écologiste) · déposé le 15/01/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, pour une République numérique (n°3318) »
- Dossier
- Economie : pour une République numérique
Dispositif
La section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code des postes et des communications électroniques est complétée par un article L. 36‑14 ainsi rédigé :
« Art. L. 36‑14. – Dans l’exercice de leurs missions, les fonctionnaires et agents de l’autorité de régulation des communications électroniques et des postes sont habilités à constater les infractions et manquements à la loi n° 78‑17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et peuvent communiquer ces constatations à la Commission nationale de l’informatique et des libertés. ».
Exposé sommaire
Depuis la loi consommation, les agents de l’Autorité de la concurrence sont habilités à communiquer à la commission nationale informatique et libertés (CNIL) toute infraction à la loi « Informatique et Libertés » dont ils auraient connaissance (VI de l’article L. 141‑1 du code de la consommation).
Il s’agit de donner un pouvoir similaire aux agents de l’ARCEP, comme l’a suggéré l’UFC-Que Choisir, dans la consultation sur le présent projet de loi.
Cosignataires (18)
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas