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Amendements / Pouvoirs publics : règles applicables à l'élection présidentielle

Amendement n° 54 · Article 6 bis

De Jean-Christophe Lagarde (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 12/12/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi organique sur la proposition de loi organique , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux et Jean-Jacques Urvoas et plusieurs de leurs collègues de modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle (3201) »
Dossier
Pouvoirs publics : règles applicables à l'élection présidentielle

Dispositif

Le II de l’article 3 de la loi n° 62‑1292 du 6 novembre 1962 précitée est ainsi modifié :

1° Au cinquième alinéa, après le mot : « contradictoire, », sont insérés les mots : « par décision motivée , »

2° Après le même alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Avant de prendre sa décision finale, elle informe le candidat de son intention de rejeter les comptes. À compter de cette notification, le candidat dispose d’un délai de quinze jours pour répondre aux griefs et apporter les éventuels éléments manquants. »

Exposé sommaire

Le candidat à l'élection présidentielle doit être informé, avant que la Commission nationale des comptes de campagne ait rendu sa décision, de l'intention de la Commission de rejeter ou de réformer les comptes de campagne. Il doit également être informé des motifs de ce refus.

Cosignataires (14)

Thierry Benoit, Laurent Degallaix, Philippe Folliot, Meyer Habib, Francis Hillmeyer, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Michel Piron, Maina Sage, André Santini, Jonas Tahuaitu, Jean-Paul Tuaiva, Philippe Vigier, Michel Zumkeller