Amendement n° 14 · Article 4
De François de Rugy (Écologiste) · déposé le 19/11/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, prorogeant l'application de la loi n° 55-385 du 3 avril 1955 relative à l'état d'urgence et renforçant l'efficacité de ses dispositions (n°3225) »
- Dossier
- Pouvoirs publics : prorogation de l'état d'urgence
Dispositif
À l'alinéa 15, après le mot :
« public »,
insérer les mots :
« en lien avec la déclaration de l'état d'urgence ».
Exposé sommaire
L'article 6-1 crée une nouvelle possibilité de dissolution, par décret en conseil des ministres, les associations ou groupements de fait qui participent à la commission d’actes portant une atteinte grave à l’ordre public ou dont les activités la facilitent ou y incitent, et qui comprennent des membres (ou des relations habituelles) qui ont été assignés à résidence. Le maintien ou la reconstitution d'une association est puni des peines prévues par le code pénal.
C’est un élargissement des critères de dissolution d’association. Actuellement, dans les mêmes conditions, peuvent notamment déjà être dissoutes les associations ou groupement de faits (L212-1 du code de la sécurité intérieure) :
« 1° Qui provoquent à des manifestations armées dans la rue ;
(…) 4° Ou dont l'activité tend à faire échec aux mesures concernant le rétablissement de la légalité républicaine ;
(…) 6° Ou qui, soit provoquent à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence
(…) 7° Ou qui se livrent, sur le territoire français ou à partir de ce territoire, à des agissements en vue de provoquer des actes de terrorisme en France ou à l'étranger. »
Ici, la dissolution pourrait être justifiée par motifs d’atteinte grave à l’ordre public de l’association (ou si les activités la facilitent ou y incitent) dès lors qu’un des membres est assigné à résidence (qui n’a pas a être motivée).
Les règles de dissolutions d'association sont pourtant strictement encadrées depuis une décision du Conseil constitutionnel de 1971.
Cet amendement propose de préciser que le motif d’ordre public doit être lié à la situation ayant justifié l’état d’urgence.
Cosignataires (16)
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas