Amendement n° 596 · Article 45
De Gérard Bapt (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/11/2015
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- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la santé (n°3103) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
I. – « Après l’alinéa 28, insérer l’alinéa suivant :
« L’Office national d’indemnisation institué à l’article L. 1142‑22 est membre de droit de cette commission. »
II. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 30 :
« Art. L. 1143‑8. – La convention d’indemnisation amiable fixe, qu’elle comporte ou non la détermination des responsabilités, les conditions dans lesquelles les personnes mises en cause ou l’office national d’indemnisation institué à l’article L. 1142‑22, à la demande du ministre chargé de la santé, assurent aux personnes ayant subi un dommage corporel en raison d’un ou de plusieurs faits qu’elle identifie, le cas échéant pour le compte de qui il appartiendra, la réparation de leur préjudice. »
III. – En conséquence, compléter l’alinéa 39 par les mots :
« après délibération de la commission de médiation ».
IV. – En conséquence, rédiger ainsi l’alinéa 40 :
« Elle doit être acceptée par l’association requérante, par l’Office national d’indemnisation institué à l’article L. 1142‑22 quand il assure la réparation des préjudices en application de l’article L. 1143‑8 , et l’une au moins des personnes mises en cause dans l’action engagée en application de l’article L. 1143‑1, et doit être homologuée par le juge saisi de cette action. »
V. – En conséquence, rétablir l'article L. 1143‑11 dans la rédaction suivante :
« Art. L. 1143‑11. – Lorsque l’Office national d’indemnisation institué à l’article L. 1142‑22 a procédé à l’indemnisation des personnes en application de l’article L. 1143‑8, il est subrogé dans les droits de ces personnes et peut introduire une action récursoire à l’encontre de toutes les personnes que l’office estime responsable du dommage. Si la responsabilité de cette personne est retenue, le juge saisi de l’action récursoire de l’office met à la charge de ladite personne les frais de gestion supportés par l’office au titre de l’indemnisation. » »
Exposé sommaire
Il est proposé de compléter le dispositif d’action de groupe en santé de façon à faire bénéficier les parties prenantes d’une possibilité de règlement amiable collectif plus rapide que la procédure juridictionnelle encadrée par la loi et sous le contrôle du juge.
Ainsi, le présent amendement prévoit de compléter la section 3 de l’article 45 consacré à l’action de groupe en santé en ouvrant la possibilité à l’ONIAM, à l’initiative du Ministre chargé de la santé, dans des cas de crise sanitaire, de demander à la commission de médiation de prendre en charge le règlement amiable du litige dans les meilleurs délais. L’office pourra ensuite se retourner contre toute personne qu’il estime responsable par voie amiable ou juridictionnelle.