Amendement n° 556 · Article 30 sexies
De Bernadette Laclais (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 13/11/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la santé (n°3103) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Après le mot :
« alinéa, »
rédiger ainsi la fin du troisième alinéa du I :
les mots : « , confectionner et appliquer les semelles destinées à soulager les affections épidermiques » sont remplacés par les mots et la phrase : « et les soins destinés à prévenir ou à traiter les affections épidermiques. Ils peuvent également confectionner et appliquer les semelles destinées à prévenir ou traiter ces affections. ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à clarifier la rédaction de l’alinéa 2.
Il reconnait que seuls les pédicures-podologues peuvent pratiquer les soins destinés à prévenir ou à traiter les affections épidermiques. En revanche, la compétence pour la confection et l’application des semelles destinées à soulager les affections épidermiques n’est pas exclusive. Il s’agit de tenir compte des autres professionnels intervenant dans ce domaine et notamment les podo-orthésistes ;