Amendement n° 353 (Rect) · Article 26
De Bernadette Laclais (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 12/11/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la santé (n°3103) »
- Dossier
- Questions sociales et santé : modernisation de notre système de santé
Dispositif
Après le mot :
« santé »,
rédiger ainsi la fin de l’alinéa 35 :
« . Pour les établissements de santé privés, cette participation est réalisée par l'intermédiaire de représentants avec voix consultative dans les conditions définies à l’article L. 6161‑1‑1. En l’absence de conseil d’administration, de conseil de surveillance ou d’organe en tenant lieu, le chef d’établissement est tenu de consulter les représentants des usagers siégeant au sein de la commission des usagers prévue à l’article L. 1112‑3 sur la stratégie et la gestion de l’établissement dans des conditions fixées par voie réglementaire. »
Exposé sommaire
Par coordination avec l’article 49, cet amendement vient préciser l’obligation de consultation des usagers dans les établissements de santé privés, habilités à assurer le service public hospitalier, ne disposant pas de conseil d’administration ou de conseil de surveillance.