Amendement n° 59 · Article 9
De Yannick Moreau (Les Républicains) · déposé le 28/01/2016
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues pour l'économie bleue (2964) »
- Dossier
- Economie : économie bleue
Dispositif
L’article L. 11 du code des pensions civiles et militaires de retraite est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les militaires et assimilés mentionnés au 2° comprennent les officiers anciens élèves de l’école polytechnique, anciens élèves de l’école du commissariat de la marine, de l’école du commissariat de l’air ou du commissariat de l’armée de terre, anciens élèves de l’école d’administration des affaires maritimes, anciens élèves de l’école navale, anciens élèves de l’école des ingénieurs de la marine, ou les médecins, pharmaciens chimistes et vétérinaires des armées, anciens élèves dans les écoles des services de santé. »
Exposé sommaire
Il s’agit de corriger dans la loi ou plus exactement au texte d’application, l’article R.10 du même code, une rupture caractérisée d’égalité.
En effet, les services pris en compte dans la liquidation de la pension sont pour les militaires de rang d’officier, selon le 2° de cet article :
« 2° Pour les militaires, les services énumérés aux articles L. 5 et L. 8 ainsi que les bénéfices d’études préliminaires attribués aux militaires et assimilés dans les conditions déterminées par décret en Conseil d’État. »
De manière très injuste, c’est le décret d’application, profitant d’une loi insuffisamment claire, qui exclut les officiers de la marine nationale, anciens élèves de l’école d’administration des affaires maritimes, dits « administrateurs des affaires maritimes », corps de direction très appréciée de l’administration civile de la mer. De même le décret ignore le commissariat de l’armée de terre, corps plus tardif que celui de la marine ou de l’air.
Faute de précision dans la loi, le pouvoir réglementaire résiste avec des arguties juridiques infondées à appliquer le principe constitutionnel d’égalité à ces officiers (des affaires maritimes comme du commissariat de l’armée de terre) avec leurs autres homologues. Les étudiants en droit qui présentent le concours des affaires maritimes sont les mêmes que ceux qui présentent le concours du commissariat de la marine : même niveau, même programme, mêmes examinateurs souvent, et pourtant, différence de traitement pour le calcul des pensions !
La loi pourrait, par incompétence négative, tomber sous le coup d’une QPC pour rupture caractérisée d’égalité, car administrateurs des affaires maritimes et commissaires de la marine sont placés dans une situation identique et au moment où nous examinons la croissance bleue, il serait temps de réparer cette injustice à l’égard d’un corps de militaires au dévouement duquel l’État doit beaucoup pour conduire sa politique en mer et sur le littoral. Avec ce texte, le pouvoir réglementaire ne pourra se réfugier derrière les arguties du manque de précision du législateur.
Cosignataires (20)
Dino Cinieri, Marc-Philippe Daubresse, Nicolas Dhuicq, Yves Foulon, Jean-Christophe Fromantin, Laurent Furst, Sauveur Gandolfi-Scheit, Daniel Gibbes, Philippe Gosselin, Arlette Grosskost, Marc Le Fur, Frédéric Lefebvre, Lionnel Luca, Gilles Lurton, Yannick Moreau, Didier Quentin, Frédéric Reiss, Jean-Marie Sermier, Philippe Vitel, Marie-Jo Zimmermann