Amendement n° 243 · Article 12
Gouvernement · déposé le 02/02/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues pour l'économie bleue (2964) »
- Dossier
- Economie : économie bleue
- Sous-amendement de
- n° 233 (Rect)
Dispositif
Supprimer les alinéas 29 à 35.
Exposé sommaire
Il ne paraît pas souhaitable de modifier l’économie générale des dispositions encadrant les concessions de plage.
L'article L.432-2 régit les constructions saisonnières destinées à être périodiquement démontées et réinstallées. Il prévoit que lorsque la construction n'est pas démontée à la date, l'autorisation d'urbanisme est caduque.
L'amendement propose de ne pas appliquer cette disposition aux installations « des exploitations de plage qui bénéficient d’un titre d’occupation et d’un agrément préfectoral qui les autorise à être maintenues en place, au delà de la période d’exploitation définie dans la concession ». Cet amendement a pour effet de faire bénéficier du régime dérogatoire applicable aux constructions saisonnières, par nature temporaire et démontable, des constructions qui seront finalement pérennes puisqu'elles resteront implantées, sans interruption, quasiment toute l'année.
De plus, la mesure a pour effet de porter à 12 ans maximum (délai des concessions d'aménagement de plage, la durée de validité du permis saisonnier (au lieu de 5 ans maximun aujourd'hui). Cette mesure change donc la nature du permis saisonnier.