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Amendements / Economie : économie bleue

Amendement n° 235 (Rect) · Article 19

De Arnaud Leroy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 02/02/2016

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues pour l'économie bleue (2964) »
Dossier
Economie : économie bleue

Dispositif

Le code des transports est ainsi modifié :

1° Après l’article L. 5111‑1, il est inséré un article L. 5111‑1‑1 ainsi rédigé :

« Art. L. 5111‑1‑1. – Un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n’est embarquée, commandé à partir d’un navire battant pavillon français, doit porter des marques extérieures d’identification définies par voie réglementaire. » ;

2° Au premier alinéa de l’article L. 5121‑2, les mots : « ainsi qu’au » sont remplacés par le mot : « , au » et après le mot : « fonctions », sont insérés les mots : « ainsi qu’à la personne commandant un engin flottant de surface ou sous-marin dans les conditions définies au premier alinéa de l’article L. 5121‑3 » ;

3° L’article L. 5121‑3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les dommages causés par un engin flottant de surface ou sous-marin, à bord duquel aucune personne n’est embarquée, commandé à partir d’un navire, sont réputés être en relation directe avec la navigation ou l’utilisation du navire, si l’engin a été embarqué sur le navire ou remorqué par celui-ci. » ;

b) Au début du deuxième alinéa, le mot : « Elles » est remplacé par les mots : « Les personnes mentionnées à l’article L. 5121‑2 ».

4° L’article L. 5241‑1 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux engins flottants de surface ou sous-marins, à bord desquels aucune personne n’est embarquée, commandés à partir d’un navire battant pavillon français. »

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à combler un vide juridique s’agissant du régime de responsabilité dans le cadre de l’usage des drones maritimes, de surface ou sous-marins.

Le présent amendement propose que le régime de responsabilité applicable aux dommages produits à bord ou en relation directe avec la navigation ou l’utilisation du navire, qui prévoit une limitation de la responsabilité du fait de l’exposition aux périls de la mer, soit applicable à la personne commandant un drone maritime.

Il convient de relever que la France a des intérêts industriels importants dans le développement de cette filière, qui souffre à l’heure actuelle de l’absence de cadre juridique cohérent.

L’application de ce régime de responsabilité limitée, à la condition que l’usage de l’engin ait bien été en rapport avec la navigation (que l’engin ait été embarqué sur ou remorqué par le navire) constitue la meilleure solution. Les drones maritimes seraient ainsi définis et il serait prévu qu’ils doivent porter des marques extérieures d’identification définies par voie réglementaire.

Les drones maritimes seraient exclus du champ d'application des dispositions relatives à la sécurité des navires et à la prévention de la pollution qui ne s'appliquent qu'aux navires armés par un équipage.

Cosignataires (1)

Arnaud Leroy