Amendement n° 227 · Article 12 ter
Gouvernement · déposé le 01/02/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues pour l'économie bleue (2964) »
- Dossier
- Economie : économie bleue
Dispositif
Le chapitre III du titre II du code des douanes est complété par un article 59 nonies ainsi rédigé :
« Art. 59 nonies. – Les agents de l’administration des douanes et droits indirects et les agents de l’administration en charge de l’énergie et du climat se communiquent, sur demande ou spontanément, tous les renseignements et documents détenus ou recueillis dans le cadre de leurs missions de gestion des produits pétroliers. ».
Exposé sommaire
Pour l’exercice de ses missions la direction générale de l’énergie et du climat doit pouvoir avoir connaissance de données économiques individuelles détenues par la direction générale des douanes et droits indirects. Ces informations permettent notamment la gestion et le contrôle de l’obligation de pavillon sur les mises à la consommation de produits pétroliers, la gestion, le contrôle et la mise à disposition des stocks stratégiques de produits pétroliers, le contrôle des volumes de biocarburants incorporés dans les carburants, le suivi et le contrôle des déclarations réalisées pour les fonds internationaux d’indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures.
L’insertion d’une disposition législative au code des douanes est nécessaire pour déroger au secret professionnel auxquels sont soumis les agents de la direction générale des douanes et droits indirects. Tel est l’objet de cet amendement