Amendement n° 217 · Article 18
De François-Michel Lambert (Écologiste) · déposé le 29/01/2016
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues pour l'économie bleue (2964) »
- Dossier
- Economie : économie bleue
Dispositif
L’article L. 211‑5 du code de l’environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le représentant de l'État dans le département et les maires concernés prennent toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde de la biodiversité dans les zones côtières et à la lutte contre la pollution des littoraux, même en l’absence d’un péril grave et imminent. »
Exposé sommaire
L’article L. 211‑5 du code de l’environnement définit les pouvoirs du préfet et du maire en cas de pollution de l’eau. Aucune disposition dans cet article ne traite des pouvoirs dont dispose la puissance publique pour contrôler et la qualité et protéger les écosystèmes marins en l’absence d’une catastrophe écologique imminente.
La présente disposition offre aux préfets et aux maires les moyens d’agir pour préserver les côtes et littoraux même lorsqu’aucun épisode de pollution particulier n’est intervenu.
Cosignataires (18)
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas