Amendement n° 171 (Rect) · Article 7
De Arnaud Leroy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/01/2016
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues pour l'économie bleue (2964) »
- Dossier
- Economie : économie bleue
Dispositif
Le 2° du I de l’article L. 5612‑1 du code des transports est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, l’article L. 5521‑2‑1 est applicable aux marins embarqués sur les navires immatriculés au registre international français qui résident hors de France qui sont affiliés en application des règlements européens au régime d’assurance vieillesse défini à l’article L. 5551‑1. ».
Exposé sommaire
Pour que l’ENIM puisse établir les appels à cotisations, les marins concernés doivent être préalablement identifiés Or l’article L. 5612‑1 du code des transports exclut l’application aux marins qui ne résident pas en France et sont embarqués sur des navires immatriculés au RIF de l’obligation d’identification des gens de mer par l’autorité maritime ainsi que de l’obligation de délivrance d’un numéro national d’identification (obligations prévues par l’article L. 5521‑2‑1 du code des transports).
Cette situation complexifie les déclarations de services de ces personnes auprès de l’ENIM. Certains exploitants contractualisent alors avec des ETM basées hors de France, qui mettent à leur disposition des gens de mer. Ces derniers sont, dans ce cas, soumis au régime de sécurité sociale du pays d’établissement de l’ETM. Toutefois, étant responsables en cas de défaillance de l’ETM, certaines sociétés armatrices ne souhaitent pas s’engager dans cette démarche et désirent continuer à employer directement les marins sans utiliser les services d’une ETM.
C’est pourquoi cet article vise à modifier l’article L. 5612‑1 du code des transports de manière à résoudre ce problème, certes limité, mais néanmoins préoccupant.