AN · données ouvertes
Amendements / Economie : économie bleue

Amendement n° 132 · Article 12 ter

De Arnaud Leroy (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 29/01/2016

Sort
Adopté (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi de MM. Bruno Le Roux, Arnaud Leroy et Jean-Paul Chanteguet et plusieurs de leurs collègues pour l'économie bleue (2964) »
Dossier
Economie : économie bleue

Dispositif

L’article L. 232‑7 du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du II , après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et les deux occurrences du mot : « vols » sont remplacées par le mot : « transports » ;

2° Au deuxième alinéa du II, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » ;

3° Au dernier alinéa du II, après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire » ;

4° Au III, après le mot : « aériens », sont insérés les mots : « et maritimes » et après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire » ;

5° Au V, après le mot : « aérien », sont insérés les mots : « ou maritime » et après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire » ;

6° À la seconde phrase du VI, après le mot : « aériens » sont insérés les mots : « ou maritimes » et après le mot : « aéronef », sont insérés les mots : « ou d’un navire ».

Exposé sommaire

Le présent amendement vise à étendre au transport maritime le dispositif de recueil et de traitement des données figurant sur les cartes d’embarquement, de celles collectées à partir des bandes à lecture optique des documents voyage et des données dites PNR (Passenger Name Record), enregistrées dans les systèmes de réservation, lorsque les transporteurs les ont en leur possession, qui va être mis en œuvre pour le transport aérien.

Ce dispositif, applicable jusqu’au 31 décembre 2017, s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et permet de recueillir et de traiter les données, autres que les données dites sensibles qui se trouvent dans les systèmes de réservation des transporteurs ou des opérateurs de voyage ou de séjour affrétant un aéronef ou un navire. Les données ne peuvent être conservées que pendant une durée maximale de cinq ans.

Il convient de relever que, pour le secteur maritime comme pour le secteur aérien, le cadre législatif existe depuis plusieurs années mais n’a pas été exploité. Il est proposé ici de se rattacher à l’article qui va permettre le recueil et le traitement des données PNR du transport aérien, y compris pour les déplacements intra-euroépens.

Cosignataires (2)

Arnaud Leroy, Napole Polutele