Amendement n° 368 · Article 4
De Jean-Jacques Cottel (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/10/2015
- Sort
- Non soutenu (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 23 juin 2015 (n°2887) »
- Dossier
- Société : nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie
Dispositif
À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :
« effet »,
insérer le mot :
« secondaire ».
Exposé sommaire
Le soulagement de la douleur est un objectif parfaitement légitime et consensuel, il n’y a pas de débat à ce sujet. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée et traitée. Mais la suppression de l’expression « traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie » (définition en partie de la notion de « double effet ») constitue un enjeu important.
Cette notion signifie que l’intention première reste bien de soulager la souffrance physique, même si, par voie de conséquence « secondaire », le produit utilisé (par exemple la morphine) peut risquer d’accélérer la survenue du décès à une échéance non prévisible.
Désormais, on ne prendrait plus en compte le critère de l’intention, ce qui constitue un signe supplémentaire qu’on ouvrirait la porte à une « aide active à mourir », c’est-à-dire à des possibilités de formes cachées d’euthanasie ou de suicide assisté.
Les notions de bénéfices escomptés / risques liés aux thérapeutiques utilisés, intention de réversibilité propre à la sédation… auraient dû être rappelées en cette proposition de loi.
L’article L 1110‑5 précise pourtant : « Les actes de prévention, d’investigation ou de soins, ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnées par rapport au bénéficie escompté ».