AN · données ouvertes
Amendements / Société : nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie

Amendement n° 368 · Article 4

De Jean-Jacques Cottel (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 01/10/2015

Sort
Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, créant de nouveaux droits pour les personnes malades en fin de vie et qui a fait l'objet d'un vote de rejet par le Sénat au cours de sa séance du 23 juin 2015 (n°2887) »
Dossier
Société : nouveaux droits en faveur des personnes en fin de vie

Dispositif

À la première phrase de l’alinéa 3, après le mot :

« effet »,

insérer le mot :

« secondaire ».

Exposé sommaire

Le soulagement de la douleur est un objectif parfaitement légitime et consensuel, il n’y a pas de débat à ce sujet. Celle-ci doit être en toute circonstance prévenue, évaluée et traitée. Mais la suppression de l’expression « traitement qui peut avoir pour effet secondaire d’abréger la vie » (définition en partie de la notion de « double effet ») constitue un enjeu important.

Cette notion signifie que l’intention première reste bien de soulager la souffrance physique, même si, par voie de conséquence « secondaire », le produit utilisé (par exemple la morphine) peut risquer d’accélérer la survenue du décès à une échéance non prévisible.

Désormais, on ne prendrait plus en compte le critère de l’intention, ce qui constitue un signe supplémentaire qu’on ouvrirait la porte à une « aide active à mourir », c’est-à-dire à des possibilités de formes cachées d’euthanasie ou de suicide assisté.

Les notions de bénéfices escomptés / risques liés aux thérapeutiques utilisés, intention de réversibilité propre à la sédation… auraient dû être rappelées en cette proposition de loi.

L’article L 1110‑5 précise pourtant : « Les actes de prévention, d’investigation ou de soins, ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir des risques disproportionnées par rapport au bénéficie escompté ».

Cosignataires (1)

Jean-Jacques Cottel