Amendement n° 369 · Article 17
Gouvernement · déposé le 24/09/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°2954) »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
À la fin de l’alinéa 20, substituer au mot :
« doctorat »
les mots :
« troisième cycle au sens de l’article L. 612‑7 ».
Exposé sommaire
Il est utile de préciser que les établissements d’enseignement supérieur de la création artistique pourront délivrer des diplômes nationaux de doctorat, conjointement avec une école doctorale, habilités par le ministre chargé de l’enseignement supérieur après avis conforme du ministre chargé de la culture.
Toutefois, le déroulement des études supérieures, en application du deuxième alinéa de l’article L. 612‑1 du code de l’éducation, est organisé en cycles au cours desquels sont délivrés des diplômes nationaux ou des diplômes d’établissement sanctionnant les connaissances, les compétences ou les éléments de qualification professionnelle acquis.
En cohérence avec le déroulement des études supérieures et le Livre VI du Code de l’éducation, il convient donc de faire mention du troisième cycle, prenant en compte, en l’espèce, le doctorat.