Amendement n° 345 (Rect) · Article 18 bis
De Isabelle Attard (Écologiste) · déposé le 24/09/2015
- Sort
- Retiré (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°2954) »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
L’article L. 213‑2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Le 2° du I est abrogé ;
2° Après le mot : « dossier », la fin du premier alinéa du 4° est supprimée ;
3° Après le mot : « dossier », la fin du premier alinéa du 5° est supprimée ;
4° Après le 5°, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Cent vingt ans à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents dont la communication porte atteinte au secret médical. »
Exposé sommaire
Amendement de simplification.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 213‑2 du code du patrimoine permet de réduire deux délais de communication des archives (75 ans et 100 ans) lorsque la personne concernée est décédée depuis plus de 25 ans. Le demandeur doit apporter la preuve de ce décès pour que ce délai soit appliqué.
Dans les faits, et en particulier lorsque le document demandé concerne plusieurs personnes encore vivantes ou bien dont la date de décès diffère, l’application de cette exception pose encore de nombreuses difficultés.
Cosignataires (18)
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas