Amendement n° 343 · Article 18 bis
De Isabelle Attard (Écologiste) · déposé le 24/09/2015
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- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°2954) »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 212‑3, il est inséré un article L. 212‑3‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212‑3‑1. – Chaque collectivité territoriale, structure intercommunale ou organisme public peut créer un service d’archives. Il sera considéré comme un service d’archives constitué s’il répond aux critères suivants :
« 1° Des locaux adaptés, conformes aux normes définies pour la conservation des archives et comprenant des magasins distincts de la salle de lecture et des bureaux du personnel ;
« 2° Un budget individualisé ;
« 3° Un personnel permanent dirigé par un agent de catégorie A ou B titulaire d’un diplôme d’archiviste ou ayant acquis une expérience archivistique approfondie.
« Dans le cas où il ne répond pas à ces critères, le service d’archives est considéré comme une cellule d’archives. »
2° Après le premier alinéa de l’article L. 212‑10, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Néanmoins, dans les collectivités territoriales, groupements intercommunaux et organismes publics qui se dotent d’un service d’archives constitué dans les conditions définies à l’article L. 212‑3‑1, un allègement du contrôle scientifique et technique de l’État est appliqué selon des modalités fixées par décret. »
Exposé sommaire
Le code du patrimoine évoque à plusieurs reprises la notion de service public d’archives mais sans jamais en apporter une définition claire et précise. Dans les textes réglementaires, elle est différente selon le destinataire du texte.
Une définition, inscrite dans le code du patrimoine et applicable de façon uniforme sur tout le territoire quel que soit la collectivité, la structure ou l’organisme public, sera une bonne avancée pour que cette fonction soit à la place qu’elle devrait et renforcerait la professionnalisation de ce métier au service des citoyens.
Il faut rappeler que cette mission est essentielle pour préserver les droits des citoyens et des organismes publics, la sauvegarde de notre patrimoine et de nos territoires et pour contribuer au devoir de mémoire.
Par ailleurs, le contrôle scientifique et technique de l’État s’applique à l’identique autant aux collectivités, groupements intercommunaux et organismes publics qu’ils aient ou non un service d’archives constitué. Il semble donc nécessaire de simplifier et clarifier ce contrôle surtout quand la collectivité, l’organisme public ou le groupement de communes a fait l’effort de se doter d’un service d’archives avec un professionnel.
Cosignataires (18)
Laurence Abeille, Éric Alauzet, Brigitte Allain, Isabelle Attard, Danielle Auroi, Denis Baupin, Michèle Bonneton, Christophe Cavard, Sergio Coronado, Cécile Duflot, François-Michel Lambert, Noël Mamère, Véronique Massonneau, Paul Molac, Barbara Pompili, Jean-Louis Roumégas, François de Rugy, Eva Sas