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Amendements / Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Amendement n° 315 · Article 4 A

De Michel Piron (Union des démocrates et indépendants) · déposé le 24/09/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°2954) »
Dossier
Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Dispositif

I. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi rédigé :

1° Le titre III du livre Ier de la première partie du code de la propriété intellectuelle est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :

« Chapitre VI :

« Dispositions particulières relatives aux utilisations des œuvres d’arts plastiques, graphiques ou photographiques orphelines

« Art. L. 136‑1. – I. – Lorsqu’une œuvre d’arts plastiques, graphiques ou photographiques est considérée orpheline, au sens de l’article L. 113‑10, et qu’elle n’est pas soumise au chapitre V du présent code, le droit de représentation ou de reproduction est exercé par une société ou plusieurs des sociétés de perception et de répartition de droits régies par le titre II du livre III et agréées à cet effet par le ministre chargé de la culture.

« Une œuvre orpheline est présumée protégée par les dispositions du présent chapitre dès lors qu’elle fait l’objet d’un usage public ou professionnel.

« II. – La ou les sociétés agréées sont seules habilitées à conclure toute convention avec les utilisateurs des oeuvres d’arts plastiques, graphiques ou photographiques orphelines aux fins d’autoriser à titre non exclusif leur représentation ou reproduction et de percevoir les rémunérations correspondantes fixées selon les modalités prévues à l’article L. 136‑3. La durée de l’autorisation ainsi donnée est limitée à quatre ans.

« La ou les sociétés ainsi agréées sont habilitées à ester en justice pour exercer les intérêts statutaires dont elles ont la charge.

« Art. L. 136‑2 – L’agrément prévu au I de l’article L. 136‑1 est délivré en considération :

« 1° De la diversité des associés ;

« 2° De la qualification professionnelle des dirigeants ;

« 3° Des moyens humains et matériels qu’ils proposent de mettre en oeuvre pour assurer la gestion du droit de reproduction ou de représentation des oeuvres d’arts plastiques, graphiques ou photographiques orphelines et la recherche de leurs auteurs ou ayants droit aux fins de répartition des rémunérations perçues.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de la délivrance et du retrait de cet agrément.

« Art. L. 136‑3. – I. – Le barème et les modalités de versement des rémunérations dues au titre de la représentation ou la reproduction des œuvres d’arts plastiques, graphiques ou photographiques orphelines sont fixées par voie d’accords spécifiques entre, d’une part, la ou les sociétés agréées en application de l’article L. 136‑1, les syndicats ou associations professionnel représentant les artistes auteurs des oeuvres d’arts plastiques, graphiques ou photographiques et, d’autre part, les organisations représentatives des utilisateurs. Ces accords tiennent compte, lorsqu’ils existent, des barèmes ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés.

« Ces accords peuvent être étendus à l’ensemble des intéressés du secteur d’activité concerné par arrêté du ministre chargé de la culture.

« II. – À défaut d’accord conclu dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi n° du relative à la liberté de création, à l’architecture et au patrimoine ou si aucun accord n’est intervenu à la date d’expiration d’un précédent accord, ce barème et ses modalités de versement sont arrêtés par une commission présidée par un magistrat de l’ordre judiciaire désigné par le Premier président de la Cour de cassation.

« Elle est composée, en outre, d’un membre du Conseil d’État, désigné par le vice-président du Conseil d’État, d’une personne qualifiée désignée par le ministre chargé de la culture et, en nombre égal, d’une part, de membres désignés par la ou les sociétés agréées en application de l’article L. 136‑1, les syndicats ou associations professionnels représentant les artistes auteurs des œuvres d’arts plastiques, graphiques ou photographiques et, d’autre part, de membres désignés par les organisations représentatives des utilisateurs de ces œuvres.

« La composition de la commission est déterminée par arrêté du ministre chargé de la culture.

« La commission se détermine à la majorité des membres présents. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante. La commission se prononce dans les trois mois suivant l’expiration du délai fixé au quatrième alinéa du présent article. Ses décisions sont publiées au Journal officiel de la République Française.

« Art. L. 136‑4. – I. – Les sommes perçues par la ou les sociétés agréées en application de l’article L. 136‑1 sont soumises aux dispositions du troisième alinéa de l’article L. 321‑1.

« II. – Par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 321‑9, les sommes perçues en application de l’article L. 136‑1 et qui n’ont pu être réparties sont affectées à l’expiration du délai prévu au troisième alinéa de l’article L. 321‑1 :

« 1° Pour 50 % au financement d’un Fonds de soutien à la création créé au bénéfice des auteurs des arts visuels.

« 2° Pour 50 % au développement d’un système de reconnaissance des images fixes et d’identification de leurs auteurs ainsi qu’au financement de la base de données publique prévue au 2° de l’article L. 136‑5.

« Art. L. 136‑5. – I. – Les utilisateurs ne peuvent bénéficier d’une autorisation prévue à l’article L. 136‑1 qu’après avoir :

« 1° Procédé à des recherches diligentes, avérées et sérieuses des titulaires de droits, en application du premier alinéa de l’article L. 113‑10.

Ces recherches comportent la consultation des sources à la société ou aux sociétés compétentes agréées appropriées pour chaque catégorie d’œuvres. Un décret en Conseil d’État définit quelles sont ces sources d’information.

« 2° Communiqué le résultat des recherches mentionnées au 1°, ainsi que l’utilisation envisagée de l’œuvre d’arts plastiques, graphiques ou photographiques orpheline, à la ou les sociétés compétentes agréées en application de l’article L. 136‑1, aux fins d’inscription de ces informations dans une base de données créée par cette société.

« Indépendamment de cette demande d’autorisation, les utilisateurs peuvent communiquer à la société compétente agréée en application de l’article L. 136‑1 les informations permettant l’identification d’oeuvres orphelines aux données relatives aux fins d’inscription de ces informations dans une base de données créée par cette société.

« Lorsque l’oeuvre d’arts plastiques, graphiques ou photographiques orpheline est déjà inscrite dans la base de données mentionnée au présent article, l’utilisateur n’est pas tenu de procéder aux recherches mentionnées au même article. Il doit indiquer, dans les conditions prévues au dit article, l’utilisation de l’oeuvre d’arts plastiques, graphiques ou photographiques orpheline qu’il envisage.

« II. – La reproduction ou la représentation d’une oeuvre d’arts plastiques, graphiques ou photographiques orpheline s’effectue obligatoirement avec l’indication du nom de la société compétente agréée en application de l’article L. 136‑1 auprès de laquelle l’utilisateur a obtenu l’autorisation requise et versé la rémunération correspondante, suivie de la mention « ORPH ». Cette indication n’exonère pas l’utilisateur de son obligation d’indiquer le nom de l’auteur lorsque le titulaire des droits ne peut être identifié ou retrouvé mais que le nom de l’auteur est connu.

« Art. L. 136‑6. – I. – Il est possible à tout moment à un auteur, ou à un ayant droit d’auteur, de se manifester auprès de la société agréée auprès de laquelle un utilisateur a obtenu une autorisation en application de l’article L. 136‑1 pour que l’œuvre de cet auteur ne soit plus considérée comme orpheline et ne soit plus soumise au régime de gestion collective obligatoire créé par l’article L. 136‑1.

« II. La société est alors tenue d’en informer à bref délai par voie de notification le ou les utilisateurs qui ont conclu avec elle une convention autorisant l’utilisation de cette oeuvre. L’autorisation expire de plein droit au plus tard un an après la date de cette notification. »

2° L’article L. 321‑9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, après le mot : « vivant », sont insérés les mots : « ou des arts visuels » 

b) Au 2°, après la référence : « L. 132‑20‑1 », est insérée la référence : « , L. 136‑1 ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle aux droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

Exposé sommaire

Cet amendement a pour objectif d’assurer une plus grande sécurité juridique aux utilisateurs qui souhaitent diffuser des œuvres orphelines et de créer un répertoire national des œuvres orphelines des arts visuels.

Cosignataires (16)

Thierry Benoit, Charles de Courson, Stéphane Demilly, Philippe Folliot, Jean-Christophe Fromantin, Francis Hillmeyer, Jean-Christophe Lagarde, Maurice Leroy, Michel Piron, Franck Reynier, François Rochebloine, Maina Sage, André Santini, François Sauvadet, Philippe Vigier, Michel Zumkeller