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Amendements / Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Amendement n° 268 · Article 8

De Patrick Bloche (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 24/09/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°2954) »
Dossier
Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Dispositif

Rédiger ainsi l’alinéa 36 :

« Art. L. 213‑31. – Les obligations résultant de l’article L. 213‑28 ne sont applicables ni aux exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques, ni aux éditeurs de services de télévision au titre des acquisitions de droits de diffusion sur les services qu’ils éditent. »

Exposé sommaire

Le présent amendement a pour objet de bien clarifier le champ d’application du nouvel article L. 213‑31 du code du cinéma et de l’image animée qui exclut dans certains cas l’obligation de rendus de comptes d’exploitation.

Il s’agit tout d’abord de viser le cas des exploitants d’établissements de spectacles cinématographiques. En effet, le dispositif de contrôle des recettes prévoit déjà une transmission au CNC d’un bordereau de recettes hebdomadaire pour chaque film, comportant des informations précises. Ce bordereau est également adressé aux distributeurs intéressés qui sont donc parfaitement informés des recettes d’exploitation de l’œuvre en salles. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire que les exploitants soient soumis à une autre obligation de transparence. En revanche, les distributeurs, en tant que détenteurs de mandats, sont bien évidemment tenus de transmettre au producteur délégué les comptes relatifs à l’exploitation en salles, conformément au nouveau dispositif.

Le second cas visé est celui des éditeurs de services de télévision au titre de leurs acquisitions de droits de diffusion. En effet, ces éditeurs n’encaissant aucune recette d’exploitation de l’œuvre à raison de sa diffusion sur leurs services de télévision, l’établissement de comptes est sans objet.

En revanche, les détenteurs de mandats pour l’exploitation télévisuelle de l’œuvre - pouvant d’ailleurs être les filiales des éditeurs voire les éditeurs eux-mêmes - qui sont chargés de vendre des droits de diffusion et encaissent donc des recettes à ce titre sont bien entendu concernés par la mesure de transparence.

Cosignataires (1)

Patrick Bloche