Amendement n° 232 · Article 9
De Franck Riester (Les Républicains) · déposé le 24/09/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°2954) »
- Dossier
- Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine
Dispositif
L’article 2‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d’en assurer la commercialisation. »
Exposé sommaire
Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine comporte plusieurs dispositions concernant le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique.
Par souci de clarification, le présent amendement vise à définir le rôle du distributeur de programmes.