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Amendements / Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Amendement n° 232 · Article 9

De Franck Riester (Les Républicains) · déposé le 24/09/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°2954) »
Dossier
Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Dispositif

L’article 2‑1 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le distributeur de programmes audiovisuels est la personne physique ou morale, à laquelle un ou plusieurs détenteurs des droits desdits programmes confient le mandat d’en assurer la commercialisation. »

Exposé sommaire

Le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine comporte plusieurs dispositions concernant le partage et la transparence des rémunérations dans les secteurs de la création artistique.

Par souci de clarification, le présent amendement vise à définir le rôle du distributeur de programmes.

Cosignataires (2)

Christian Kert, Franck Riester