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Amendements / Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Amendement n° 219 · Article 28

Gouvernement · déposé le 24/09/2015

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Adopté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine (n°2954) »
Dossier
Culture : liberté de la création, architecture et patrimoine

Dispositif

Après l’alinéa 5, insérer l’alinéa suivant :

« 4° bis De modifier et clarifier les conditions d’application et de mise en œuvre de l’obligation prévue à l’article L. 212‑30 du même code, afin de moderniser le régime du contrat d’association à une formule d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples non définies à l’avance et d’assurer que la rémunération garantie aux exploitants associés leur permette de remplir les obligations qui leur incombent en application des articles L. 115‑1 et L. 213‑10 du même code sur la base du prix de référence par place brut figurant au contrat d’association. »

Exposé sommaire

Les formules d’accès au cinéma donnant droit à des entrées multiples en nombre non défini à l’avance doivent être agréées par le président du Centre national du cinéma et de l’image animée préalablement à leur commercialisation.

La pratique de la délivrance de l’agrément a révélé qu’un problème d’interprétation des termes de l’article L. 212‑30 du code du cinéma et de l’image animée (CCIA) introduisait un risque pour la sécurité juridique, tant pour l’exploitant émetteur de la formule que pour l’exploitant associé à la formule.

En effet, des exploitants peuvent librement s’associer à l’exploitant émetteur. Ils sont alors soumis, en vertu de l’article L. 212‑29 CCIA, aux dispositions de l’article L. 212‑28 CCIA qui prévoit la fixation d’un prix de référence par place. Mais l’exploitant émetteur a aussi l’obligation, dans certains cas, de proposer à d’autres exploitants de la zone d’attraction en cause de s’associer à la formule. On parle alors d’exploitants garantis, dont la situation est régie par l’article L. 212‑30 CCIA, lequel prévoit aussi la fixation d’un prix de référence.

Ce sont les conditions de détermination de ce second prix de référence qui ont posé quelques difficultés en pratique. L’amendement a pour objet de permettre au Gouvernement de clarifier par ordonnance la formulation de l’article L. 212‑30 afin d’éviter ces difficultés.

En outre, la modernisation des divers seuils qui conditionnent l’application du dispositif est devenue nécessaire, en raison de l’évolution des entrées en salles de spectacles cinématographiques.