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Amendements / Défense : surveillance des communications électroniques internationales

Amendement n° 32 · Article PREMIER

De Laure de La Raudière (Les Républicains) · déposé le 28/09/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de Mme Patricia Adam et M. Philippe Nauche relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (3042) »
Dossier
Défense : surveillance des communications électroniques internationales

Dispositif

I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :

« de la défense et de la promotion des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 »

les mots :

« définies ci-dessous ».

II. – En conséquence, après le même alinéa, insérer les neuf alinéas suivants :

« 1° L’indépendance nationale, l’intégrité du territoire et la défense nationale ;

« 2° Les intérêts essentiels de la politique étrangère et la prévention de toute forme d’ingérence étrangère ;

« 3° La prévention de l’indisponibilité des établissements, installations et ouvrages visés à l’article L. 1332‑1 du code de la défense ;

« 4° La prévention du terrorisme ;

« 5° La prévention :

« a) Des atteintes à la forme républicaine des institutions ;

« b) Des actions tendant au maintien ou à la reconstitution de groupements dissous en application de l’article L. 212‑1 du code de la sécurité intérieure ;

« c) Des violences collectives de nature à porter gravement atteinte à la paix publique, mentionnées au second alinéa de l’article 431‑1 du code pénal ;

« 6° La prévention de la prolifération des armes de destruction massive. »

Exposé sommaire

La loi sur le renseignement qui instaure l’article L. 811‑3 du code de la sécurité intérieure prévoit des finalités beaucoup trop larges, dont certaines sont disproportionnées au regard des objectifs poursuivis et d’autres sont inintelligibles et inaccessibles. Bien qu’elles n’aient pas fait l’objet d’une réserve d’interprétation par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 24 juillet 2015, il est important de limiter la portée des finalités prévues pour la surveillance internationale qui prévoit des techniques de renseignement très intrusives, sans avis préalable de la CNCTR. Ces finalités doivent donc être strictement nécessaires aux objectifs poursuivis, proportionnées et intelligibles.

Cosignataires (1)

Laure de La Raudière