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Amendements / Défense : surveillance des communications électroniques internationales

Amendement n° 31 · Article PREMIER

De Laure de La Raudière (Les Républicains) · déposé le 28/09/2015

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Non soutenu (discuté)
Texte amendé
Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de Mme Patricia Adam et M. Philippe Nauche relative aux mesures de surveillance des communications électroniques internationales (3042) »
Dossier
Défense : surveillance des communications électroniques internationales

Dispositif

À la fin de l’alinéa 7, supprimer les mots :

« , soit sont identifiées comme présentant une menace au regard des intérêts fondamentaux de la Nation mentionnés à l’article L. 811‑3 ».

Exposé sommaire

En l’absence de définition précise de ce qui peut être compris comme une « menace », la surveillance ciblée sans aucune des garanties prévues par le droit commun doit être interdite. Si des critères et des définitions précis peuvent être précisés pour identifier des personnes ciblées comme présentant une menace, alors les garanties prévues dans la loi Renseignement pour les personnes ciblées peuvent s’appliquer, y compris à l’international, notamment l’avis préalable de la CNCTR pour toute mise en place de mesures de surveillance ciblée.

Cosignataires (1)

Laure de La Raudière