Amendement n° 7 · Article 12
De Viviane Le Dissez (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 11/09/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne dans le domaine de la prévention des risques (n°2982) »
- Dossier
- Environnement : adaptation au droit de l'UE en matière de prévention des risques
Dispositif
Compléter l’alinéa 24 par les mots :
« , et en aucun cas pendant une période inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés. ».
Exposé sommaire
En application de l’article 12.4 de la directive 2014/90/UE du 23 juillet 2014 relative aux équipements marins, les fabricants d’équipements marins sont tenus de conserver la documentation technique et la déclaration de conformité correspondantes pendant une période d’au moins dix ans après que le marquage « barre à roue » a été apposé.
Le même article précise que cette période ne peut en aucun cas être inférieure à la durée de vie prévue des équipements marins concernés.
Le présent amendement vise à apporter cette précision.