Amendement n° 271 · Article PREMIER
Gouvernement · déposé le 07/07/2015
- Sort
- Adopté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif au dialogue social et à l'emploi (n°2913) »
- Dossier
- Travail : dialogue social et emploi
Dispositif
Après l’alinéa 41, insérer les trois alinéas suivants :
« Le montant de la rémunération du salarié membre d’une commission, maintenu par son employeur en application de l’article L. 23‑114‑1, est remboursé à ce dernier par l’organisation syndicale qui désigne ce salarié à partir des crédits qu’elle reçoit du fonds prévu à l’article L. 2135‑9.
« En cas de non remboursement par l’organisation, l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.
« Les conditions d’application du présent article sont définies par un décret en Conseil d’État ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à clarifier les conditions dans lesquelles le maintien de salaire des membres salariés des commissions est pris en charge par le fonds paritaire. L’employeur est intégralement remboursé par l’organisation syndicale qui désigne le salarié sur la base des crédits du fonds. Dans le cas où il ne serait pas remboursé il pourrait procéder à une retenue sur salaire du salarié concerné.