Amendement n° 295 (Rect) · Article 14
De Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/07/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au droit des étrangers en France (n°2183) »
- Dossier
- Justice : droit des étrangers
Dispositif
Après le 5° de l’article L. 521‑3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’exécution de la mesure d’expulsion est suspendue en cas de saisine pour avis du médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lorsqu’elle est postérieure à sa notification jusqu’à la notification à l’étranger d’une décision de la préfecture compétente fondée sur cet avis.
« L’étranger qui fait l’objet de cette décision peut, dans les quarante-huit heures de sa notification par voie administrative, en demander l’annulation au président du tribunal administratif. »
Exposé sommaire
Pour partie, l’article 10 de la loi entend mieux protéger tout étranger gravement malade d’un éloignement forcé en cas « d’absence d’un traitement approprié dans le pays dont il est originaire ».
Mais la loi est incomplète car elle ne prévoit aucune disposition pour que cette protection soit effective lorsque la procédure est déclenchée postérieurement à une mesure d’éloignement, et a fortiori dans l’urgence du moment de son exécution.
Des personnes étrangères malades placées en rétention administratives, ou en prison, ou assignées à résidence, sont ainsi actuellement éloignées de force du territoire alors que l’Agence régionale de santé a été saisie pour avis sur la gravité qu’entraînerait l’insuffisance de l’offre de soins et/ou du système de santé à lui garantir un traitement approprié dans le pays de destination.
Cette saisine de l’ARS est réalisée par les médecins des unités médicales des prisons et des centres de rétention (de sorte que l’introduction d’une nouvelle mesure de protection ne pourrait déboucher sur des recours systématiques pour retarder l’éloignement).
Destinataire de cet avis, en l’état actuel de la législation, le préfet est compétent pour prendre une nouvelle décision, mais il n’est pas tenu de la formaliser, et les personnes malades ne peuvent donc exercer aucun recours efficace.
Les personnes étrangères malades en prison, en rétention ou assignées à résidence doivent être protégées quelles que soient les mesures d’éloignement qui les visent (OQTF, ITF, arrêté d’expulsion, arrêté de réadmission).
Cosignataires (34)
Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, Serge Bardy, Philippe Baumel, Kheira Bouziane-Laroussi, Gwenegan Bui, Colette Capdevielle, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Nathalie Chabanne, Pascal Cherki, Jean-Michel Clément, Laurence Dumont, Marie-Hélène Fabre, Jean-Patrick Gille, Linda Gourjade, Chantal Guittet, Mathieu Hanotin, Régis Juanico, Chaynesse Khirouni, Jean-Pierre Le Roch, Jean-René Marsac, Patrick Mennucci, Christophe Premat, Catherine Quéré, Marie Récalde, Denys Robiliard, Barbara Romagnan, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Stéphane Travert, Cécile Untermaier