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Amendements / Justice : droit des étrangers

Amendement n° 282 · Article 13

De Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 16/07/2015

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— (irrecevable)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , après engagement de la procédure accélérée, relatif au droit des étrangers en France (n°2183) »
Dossier
Justice : droit des étrangers

Dispositif

Après l’alinéa 26, insérer l’alinéa suivant :

« 14° Le 1° de l’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : « ou lorsqu’elle est bénéficiaire d’une pension d’invalidité visée aux articles L. 341-5 et L. 434-1 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cette mesure répond à la proposition n° 7 figurant dans le rapport parlementaire sur les immigrés âgés rendu le 2 juillet 2013.

Parmi les immigrés âgés connaissant les situations de précarité les plus préoccupantes, certains vieillissent seuls en France car ils ne peuvent être rejoints par leur famille au titre du regroupement familial. Ils se retrouvent dès lors dans un état d’isolement humainement insupportable, comme l’a souligné M. Yannick Imbert, directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), à l’occasion de son audition par la mission d’information parlementaire sur les immigrés âgés.

Aujourd’hui, les deux principaux obstacles à la venue des familles d’immigrés âgés des pays tiers résident dans l’insuffisance de leurs ressources et l’inadaptation de leur logement. En effet, en application du 1° de l’article L. 411‑5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), le regroupement familial peut être refusé si le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille, c’est-à-dire au moins égales au salaire minimum de croissance mensuel. Aux termes du 2° de ce même article, il peut être refusé si le « demandeur ne dispose pas ou ne disposera pas à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ».

À la suite des préconisations formulées par la HALDE, la loi n° 2007‑1631 du 20 novembre 2007 relative à la maîtrise de l’immigration, à l’intégration et à l’asile a prévu que la condition de ressources ne pourrait plus être appliquée aux titulaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) atteints d’une incapacité dont le taux est au moins égal à 80 %. En modifiant l’article L. 411‑5 du CESEDA sur ce point, le législateur a souhaité remédier à l’impossibilité, pour les personnes les plus handicapées percevant l’AAH, de faire bénéficier leur famille du regroupement familial et a donc mis partiellement fin à la discrimination dont elles étaient l’objet.

Il n’en reste pas moins que les titulaires de cette allocation ayant un taux d’incapacité inférieur à 80 % n’ont pas bénéficié de cette évolution.

Il paraît à tout le moins nécessaire que les personnes invalides, celles dont la capacité de travail est réduite d’au moins 2/3, pour bénéficier de ce régime.

Cosignataires (35)

Jean-Pierre Allossery, Pouria Amirshahi, Serge Bardy, Philippe Baumel, Kheira Bouziane-Laroussi, Colette Capdevielle, Fanélie Carrey-Conte, Martine Carrillon-Couvreur, Nathalie Chabanne, Pascal Cherki, Jean-David Ciot, Jean-Michel Clément, Laurence Dumont, Marie-Hélène Fabre, Jean-Patrick Gille, Linda Gourjade, Chantal Guittet, Mathieu Hanotin, Régis Juanico, Chaynesse Khirouni, Anne-Yvonne Le Dain, Jean-René Marsac, Patrick Mennucci, Michel Pouzol, Christophe Premat, Catherine Quéré, Marie Récalde, Denys Robiliard, Barbara Romagnan, Gérard Sebaoun, Christophe Sirugue, Suzanne Tallard, Pascal Terrasse, Stéphane Travert, Cécile Untermaier