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Amendement n° 133 · Article 2

De Denys Robiliard (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 22/06/2015

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Rejeté (discuté)
Texte amendé
Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi , modifié par le Sénat, relatif à la réforme du droit d'asile (n°2807) »
Dossier
Affaires étrangères : réforme du droit d'asile

Dispositif

Supprimer les alinéas 16 à 18.

Exposé sommaire

Cette disposition impose aux instances en charge de l’examen des demandes d’asile de refuser le statut de réfugié, ou d’y mettre fin, lorsque la personne concernée a été « condamnée en dernier ressort pour un crime constituant un acte de terrorisme ou tout autre crime particulièrement grave » et que « sa présence en France constitue une menace pour la société ».

Cette disposition constitue certainement la transposition de l’article 14‑4 de la directive dite « qualification » du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection.

Cependant, il n’y a pas d’obligation de transposition des dispositions de cette directive qui ajoute un cas supplémentaire d’exclusion du statut de réfugié à ceux limitativement énumérés par la Convention du 28 juillet 1951. Cette dernière limite en effet les cas d’exclusion à des comportements commis en dehors du pays d’accueil.

La logique de protection, qui n’emporte pas immédiatement droit au séjour, au titre des persécutions craintes en cas de retour est distincte de celle relative à la protection de la société et de l’ordre public. L’article L. 711‑6 est contraire à la convention de Genève.

Cosignataires (4)

Fanélie Carrey-Conte, Pascal Cherki, Denys Robiliard, Gérard Sebaoun