Amendement n° 2 · Article 10 bis
De Lionel Tardy (Les Républicains) · déposé le 18/06/2015
- Sort
- Rejeté (discuté)
- Texte amendé
- Proposition de loi « proposition de loi sur la proposition de loi , après engagement de la procédure accélérée,de MM. Bruno Le Roux, Patrick Bloche et Mme Corinne Erhel et les membres du groupe Socialiste, républicain et citoyen et apparentés relative au deuxième dividende numérique et à la poursuite de la modernisation de la télévision numérique terrestre (2822) »
- Dossier
- Culture : deuxième dividende numérique et télévision numérique terrestre
Dispositif
Rédiger ainsi l’alinéa 3 :
« Art. 166 B. – Pour les besoins de la gestion des aides instituées à l’article 99 de la loi n° 86‑1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, l’administration fiscale est autorisée à communiquer à l’Agence nationale des fréquences, à sa demande, les nom, prénom et adresse des personnes visées au 2° de l’article 1605 bis du code général des impôts. »
Exposé sommaire
Il s’agit de restreindre de façon exhaustive les données communiquées par l’administration fiscale à l’ANFR, en précisant en outre que cette communication se fait à la demande et non de façon automatique. Seules sont concernées les données dont elle a besoin pour la gestion des aides.
Cette rédaction est très similaire à celle qui avait été appliquée pour la gestion des aides par leGIP France Télé Numérique pour l’extinction de la diffusion analogique.
Elle est préférable et doit être également appliquée ici, sachant que les aides versées par le GIP concernaient les mêmes personnes que celles mentionnées aujourd’hui à l’article 7 ter.