Amendement n° 1267 · Article 23 bis A
De Estelle Grelier (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 25/06/2015
- Sort
- — (irrecevable)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur le projet de loi , adopté avec modifications par le Sénat, en deuxième lecture, portant nouvelle organisation territoriale de la République (n°2830) »
- Dossier
- Collectivités territoriales : nouvelle organisation territoriale (NOTRe)
Dispositif
Rédiger ainsi cet article :
« Le 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme est complété comme suit :
« Après les mots « communautés urbaines » sont insérés les mots « , les métropoles ». »
Exposé sommaire
La part locale de la taxe d’aménagement constitue une recette d’investissement des communes, mais aussi, de plein droit, des communautés urbaines ainsi que de la métropole de Lyon (code de l’urbanisme, art. L. 331-2)
Si l’article L. 5217-11 du code général des collectivités territoriales relatif aux recettes des métropoles renvoie aux articles L. 5215-32 à L. 5215-35 du même code concernant les recettes des communautés urbaines et si le 9° de l’article L. 5215-32 mentionne au nombre des recettes des communautés urbaines « 9° Le produit de la part intercommunale de la taxe d'aménagement ou de toute autre taxe de remplacement pour les compétences transférées », l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme qui organise le régime de la taxe d’aménagement prévoit explicitement l’institution de la part locale de la taxe d’aménagement de plein droit exclusivement pour les communautés urbaines et la métropole de Lyon.
Pour éviter toute ambiguïté - et toute contestation contentieuse qui pourrait immanquablement en résulter -, il paraît indispensable de clarifier d’urgence la rédaction du 3° de l’article L. 331-2 du code de l’urbanisme afin d’y mentionner explicitement les métropoles en qualité de bénéficiaires de plein droit, au même titre que les communautés urbaines (dont elles ont souvent pris la suite) et la métropole de Lyon.