Amendement n° 757 · Article 30 quater
De Chantal Guittet (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 15/06/2015
- Sort
- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Après l'alinéa 28, insérer les alinéas suivants :
Après le premier alinéa de l’article L. 431‑3 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le décret prévu à l’alinéa précédent ne peut obliger un pétitionnaire à fournir une étude d’impact si elle n’est pas exigée au titre de la rubrique « Travaux, ouvrages, aménagement ruraux et urbains » par l’annexe de l’article R. 122‑2 du code de l’environnement, ni à fournir un document justifiant qu’il n’est pas soumis à étude d’impact lorsque le projet n’est, de fait, pas soumis à étude d’impact, ni à fournir un document justifiant qu’il n’est pas soumis à étude d’impact lorsque le projet est soumis à la procédure prévue par l’article L. 512‑7 du code de l’environnement. ».
Exposé sommaire
Cet amendement vise à simplifier et accélérer l’instruction des autorisations d’urbanisme en supprimant l’obligation de joindre soit une copie de l’étude d’impact réalisée dans le cadre d’une procédure parallèle, soit un document justifiant qu’ils ne sont pas soumis à étude d’impact.
Nombre de dossiers de demande de permis de construire en cours d’instruction sont actuellement freinés à cause de cette obligation. Cette étude d'impact s'avère souvent inutile, peut avoir déjà été transmis à l'autorité compétente ou être impossible à obtenir.