Amendement n° 756 · Article 29
De Chantal Guittet (Socialiste, républicain et citoyen) · déposé le 15/06/2015
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- — (retiré)
- Texte amendé
- Projet de loi « projet de loi sur , en nouvelle lecture, le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, modifié par le Sénat, en première lecture, considéré comme adopté par l’Assemblée nationale aux termes de l’article 49, alinéa 3, de la Constitution en première lecture après engagement de la procédure accélérée (n°2765) »
- Dossier
- Economie : croissance, activité et égalité des chances économiques
Dispositif
Après l'alinéa 22, insérer les alinéas suivants :
L’article L. 146‑4 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du deuxième alinéa, les mots « agricoles ou » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est supprimé ;
3° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« VI. – Les installations d’élevage existantes à la date de la publication de la loi n° du pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiquesne sont pas soumises aux dispositions de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 relative à l’aménagement, la protection et la mise en valeur du territoire. Ces élevages sont soumis aux dispositions du règlement national d’urbanisme.
« Il est interdit de créer un nouvel élevage ou de remettre en activité un élevage qui a cessé son activité depuis plus de deux ans dans les espaces proches du rivage ou sur une bande littorale de 100 mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d’eau intérieurs désignés à l’article 2 de la loi n° 86‑2 du 3 janvier 1986 précitée. ».
Exposé sommaire
Le champ d'application territorial de la loi n°86-2 du 3 janvier 1986relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral dite loi Littoral apporte des contraintes fortes aux exploitants agricoles déjà installés sur les communes littorales à dominante agricole.
Cet amendement vise à assouplir les règles d'urbanisme applicables aux exploitations existantes pour favoriser la pérennité de leur activité et leur besoin de modernisation, dans le respect des règles environnementales et de bien-être animal.
L’amendement pose également le principe d'interdire toute création nouvelle d'exploitation dans les espaces sensibles identifiés par cette même loi.